8. Devoirs du greffier d’un autre tribunal. Dans le cas d’un appel interjeté de la décision d’un tribunal autre que la Cour supérieure ou la Cour du Québec, les devoirs qui incombent aux greffiers de ces tribunaux en vertu de la loi et des présentes règles sont remplis, selon le cas, par le greffier ou le secrétaire de ce tribunal.
Décision 2006-04-17, a. 8.